Projet éolien d’Auzouer-en-Touraine
INTRODUCTION
À la suite du recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a autorisé la société Parc éolien Oratorio à construire et exploiter quatre éoliennes ainsi qu’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine, les associations requérantes, dont Patrimoine Environnement, aux côtés de communes, d’une fondation, d’un particulier et de sociétés, ont obtenu gain de cause.
Par un arrêt du 10 avril 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à leur demande en annulant l’arrêté susmentionné.
Cet arrêt constitue une victoire tant pour les requérants, leur avocat, que pour la protection du patrimoine, du paysage et de l’environnement.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à la société Parc éolien Oratorio une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation de quatre éoliennes ainsi que d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine.
Les requérants ont alors sollicité l’annulation de cet arrêté préfectoral, en invoquant notamment les atteintes portées aux châteaux d’Amboise et de Chaumont-sur-Loire, ainsi qu’à la pagode de Chanteloup.
En défense, des mémoires ont été produits en 2025 par la société Parc éolien Oratorio et par le préfet d’Indre-et-Loire. En 2026, la société défenderesse a également déposé une note en délibéré.
L’ARRÊT, CAA Versailles, 10 avril 2026
La cour administrative d’appel de Versailles structure son raisonnement en trois parties, elles-mêmes subdivisées :
- la première, relative à l’intérêt à agir des requérants ;
- la deuxième, portant sur les conclusions à fin d’annulation ;
- la troisième, relative aux frais de justice.
Sur les conclusions à fin d’annulation
La Cour examine ensuite la légalité de l’arrêté préfectoral.
Elle rappelle, en matière d’autorisation environnementale, la nécessité de prendre en compte l’impact du projet tant sur les vues vers les monuments que sur les vues depuis ceux-ci.
Elle souligne également qu’en application du règlement de la zone A du PLUi des communes du Castelrenaudais, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier la qualité du site d’implantation et d’évaluer les effets du projet sur celui-ci.
S’agissant de la proximité avec le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que « paysage culturel », la Cour précise que le projet se situe en dehors du périmètre du bien inscrit. Dès lors, la protection attachée à ce classement ne s’applique pas directement.
Néanmoins, elle rappelle que le juge des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peut prendre en considération tout élément pertinent, tel que des chartes locales (charte éolienne, engagements des communes), afin d’apprécier la qualité paysagère du site et les atteintes susceptibles d’y être portées.
Enfin, concernant les atteintes paysagères alléguées depuis les châteaux de Chaumont-sur-Loire et d’Amboise ainsi que depuis la pagode de Chanteloup, il ressort de l’instruction que le projet présente des situations de visibilité et / ou de covisibilité. Les éoliennes apparaissent notamment sur la ligne d’horizon, dépassant la végétation et les éléments du paysage, ce qui est de nature à porter atteinte aux perspectives visuelles des sites concernés.
Suite
Comme cela était prévisible et malgré la belle victoire devant la Cour administrative d’appel de Versailles annulant l’autorisation du projet Oratorio, la société porteuse du projet contesté, a annoncé le jeudi 16 avril 2026 se pourvoir devant le Conseil d’Etat.
Or, pour rappel, décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 portant création du régime contentieux spécial pour l’éolien terrestre a inséré l’article R311-5 au sein du code justice administrative, aux termes duquel les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes terrestres, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement.
Ainsi, en dernier ressort, la cour compétente ne sera pas le Conseil d’Etat mais une cour administrative d’appel.