Lyon : validation des crèches dans les lieux publics

En novembre 2016, le Conseil d’Etat a décrété que l’installation de crèches de Noël dans les lieux publics pouvait être autorisée, mais uniquement sous certaines conditions :

  • le contexte de l’installation
  • ses conditions particulières
  • l’existence ou non d’usages locaux
  • le lieu choisi pour installer la crèche

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Petit rappel

Afin de guider les différents tribunaux administratifs qui pourraient être amenés à trancher à l’avenir, l’assemblée du Palais-Royal a établi une distinction cruciale entre les crèches disposées dans « l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public », et celles placées sur la voie publique (par exemple sur une place).
Dans le premier cas, la crèche sera a priori considérée comme illégale, sauf « circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ». À l’inverse, elle sera plus facilement acceptée dans la rue ou sur une place, du moment qu’elle n’a pas de caractère religieux.

Activité culturelle ou cultuelle ?

La problématique était d’abord de déterminer si une crèche de la Nativité, qui n’est que la mise en scène de la naissance de Jésus telle que la relatent les Évangiles, est un signe ou un emblème religieux. Pas nécessairement, ont répondu les conseillers d’Etat, dans la mesure où, selon eux, « une crèche est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ». Elle a certes un « caractère religieux » car elle illustre « une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne ». Mais elle est « aussi un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année ».
Le Conseil d’Etat préconise donc une évaluation au cas par cas pour déterminer si la crèche installée par la personne publique a un « caractère culturel, artistique ou festif » sans connotation religieuse, ou bien si, au contraire, elle s’accompagne d’une dimension religieuse, au mépris du principe de neutralité auquel est tenue la puissance publique.

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Affaire du Tribunal administratif de Lyon

En 2017, le Tribunal administratif de Lyon a été saisi par deux associations concernant la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’installer une crèche de Noël dans l’Hôtel de Région pour « méconnaissance du principe de neutralité en l’absence de caractère culturel, artistique ou festif« .

Le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’installer en décembre 2016 une crèche de Noël dans les locaux de l’hôtel de région.
Après avoir rappelé les dispositions constitutionnelles relatives à la neutralité des personnes publiques concernant les cultes, le tribunal, reprenant les conditions définies par le Conseil d’Etat, indique que l’installation par une personne publique d’une crèche de Noël dans un emplacement public n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif sans exprimer la reconnaissance d’un culte et ne marque aucune préférence religieuse.
Le tribunal considère que dans ce cas, l’installation ne présentait pas un caractère culturel, artistique ou festif. Il souligne notamment que la fabrication de santons par des artisans locaux ne suffit pas à démontrer le caractère artistique et qu’aucune crèche n’a jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2018, le Tribunal administratif de Lyon est saisi pour la deuxième année consécutive par une association, et rejette cette fois sa demande dirigée contre la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé l’installation en 2017 de crèches de Noël au sein de l’hôtel de région.

Le tribunal relève d’une part que « l’installation en litige consiste en l’exposition temporaire, dans le hall de l’hôtel de région, de deux grands décors de crèches présentant les métiers d’art et les traditions santonnières régionales dans des scènes pittoresques de la vie quotidienne, réalisés par un ornemaniste et un maître-santonnier drômois ». D’autre part le tribunal note que l’exposition présente aussi quatre vitrines de crèches réalisées par des maîtres artisans et créateurs de la région et comprend illustrant leur travail. Enfin il souligne que plusieurs ateliers ont été organisés pour la découverte des métiers d’art, à destination, en particulier, des enfants.

Le tribunal considère qu’il résulte de ces différents éléments que l’exposition contestée présente un caractère culturel.