L’obligation Réelle Environnementale : un outil contractuel trop peu connu !

Alors que de nombreuses régressions dans le droit de l’environnement sont constatées, sujet que nous évoquerons dans les prochaines Journées Juridique du Patrimoine qui auront lieu le 19 novembre 2019 à la Maison du Barreau au 2, rue de Harlay 75001 Paris, un outil juridique récent permet de préserver la biodiversité.

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L’Obligation Réelle Environnementale régie par l’article L132-2 du code de l’Environnement.

Mis en place par la loi de reconquête de la biodiversité d’août 2016, il permet à un propriétaire privé ou public, possédant une parcelle de s’engager de manière volontaire à respecter une série de mesures pour une durée qu’il définit grâce à un contrat passé avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement comme une association de protection de l’environnement ou un conservatoire d’espaces naturel. La durée maximale est de 99 ans. Ainsi cet outil perdure en cas de changement de propriétaire car cette obligation est attachée non pas aux personnes mais à la parcelle, ce qui représente un moyen efficace de pérenniser les pratiques au service de la nature. 

Ainsi le texte de l’article L132-3 du code de l’environnement énonce :

« Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.

Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »

Le ministère de la Transition écologique et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) ont publié en juillet dernier un guide méthodologique destiné à expliquer le fonctionnement de cet outil qui reste encore insuffisamment connu.

Un amendement, rejeté le 8 octobre par la commission des Finances à l’Assemblée Nationale, visait à exonérer de droits de mutation, les donations et héritages de bien qui font l’objet d’une obligation réelle environnementale ainsi que de défiscaliser certains travaux sous conditions.

A suivre…