Loi Elan validée et promulguée par le Conseil constitutionnel, mais…

La loi relative à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) est désormais promulguée depuis le 23 novembre. Mais en a-t-elle fini de faire parler d’elle ? Sûrement pas !

Alors que le 16 octobre 2018, le Sénat adoptait la loi avec 201 voix pour, 127 voix contre et 16 abstentions, une semaine après, le 23 octobre, près de 60 députés ont déposé un recours pour la contester devant le Conseil constitutionnel, la jugeant inconstitutionnelle à plusieurs titres.

Finalement, le 15 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a définitivement validé les principales mesures de la loi Elan.

Historique de la loi Elan

  • 4 avril 2018 : le projet de loi Elan est présenté en conseil des ministres.

  • 15 mai 2018 : Jacques Mézard prononce un discours devant les députés et rapporteurs de la Commission des Affaires économiques et entame le projet de loi Elan en discussion en commissions à l’Assemblée nationale.
  • Du 30 mai au 8 juin 2018 : discussion en séance publique à l’Assemblée nationale

  • 12 juin 2018 : vote solennel à l’Assemblée nationale

  • 25 juillet 2018 : adoption par le Sénat

  • 19 septembre 2018 : adoption en Commission mixte paritaire

  • 3 octobre 2018 : adoption définitive en séance publique à l’Assemblée nationale

  • 16 octobre 2018 : adoption définitive au Sénat

  • 15 novembre 2018 : le conseil constitutionnel valide la loi Elan

  • 23 novembre 2018 : promulgation de la loi Elan

Source : ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Cependant, la décision du Conseil mérite que l’on s’y attarde puisque d’une part, la non conformité partielle a été établie pour un certain nombre de cavaliers législatifs, et que d’autre part, il ne s’est pas prononcé sur tous les articles, et notamment sur le redoutable article 15 [1].

Ainsi, dans le cadre d’un contentieux lié à la loi Elan, un requérant pourra saisir le Conseil constitutionnel sur les articles non vérifiés, tel que l’article 15, via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cela est possible puisque le Conseil constitutionnel a statué  que « Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision » de sorte qu’il pourrait être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

In fine, si l’article 15 devait être mis en application, nous continuons à souligner que la procédure à suivre en matière d’arrêté de péril et d’insalubrité à titre irrémédiable n’est pas une simplification et qu’elle donnera une jurisprudence intéressante.

Concernant la loi Littoral, le Conseil constitutionnel a validé l’assouplissement de la loi Elan permettant le comblement des dents creuses jusqu’alors inconstructibles.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 42, 43 et 45 de la loi déférée, qui modifient les règles applicables en matière de construction dans les zones littorales.

Autrement dit la loi autorise des constructions nouvelles dans des espaces proches du littoral où subsistent des dents creuses (espaces vierges de toutes constructions entre des bâtiments ou des hameaux pour éviter le développement anarchique de construction sur les côtes).
Une fois ces dents creuses comblées, cette modification de la loi permettra de prétendre que ces hameaux sont devenus des agglomérations et,  permettra ainsi des extensions de l’urbanisation existante.

Attention : Il est toujours interdit de construire à moins de 100 mètres du littoral.

Ces modifications témoignent bien de la volonté et des objectifs de cette loi qui, comme on peut le lire sur le site du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, a vocation à déverrouiller les portes qui permettaient de contrôler les constructions sur notre territoire.

Conformément à sa volonté de départ, la loi a pour objectif de faciliter l’activité dans la construction et la rénovation du parc bâti, de simplifier les procédures, de redonner la nécessaire confiance aux acteurs, de renforcer le secteur du logement social, et d’accompagner une société en mouvement en adaptant les textes aux nouvelles pratiques.

Sans parler du fait que désormais pour un bâtiment de logement social, le concours de l’architecte ne sera plus obligatoire alors que cela avait été rétabli avec la loi LCAP de 2016. Ainsi les organismes d’HLM, par exemple, pourront en faire l’impasse…

Mossieurs ELAN

Caricature de ©Jean Duverdier


[1] Pour rappel, cet article énonce que l’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France concernant l’autorisation des travaux en sites patrimonial remarquable (SPR), qui était contraignant, a été remplacé par un avis simple, purement consultatif, dans deux matières :

  • L’installation d’antennes relais
  • Pour des immeubles de logements frappés d’un arrêté de péril accompagné d’une ordonnance de démolition ou jugés insalubres à titre irrémédiable. Ce qui est le cas des opérations menées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour la résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (art. L. 522-1 2ème du code de la construction et de l’habitation) ; ou par les mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable (art. L. 1331-28 du code de la santé publique)