L’ULTIME COMBAT DU BÂTONNIER : VICTOIRE POSTHUME AU PALAIS ROYAL !

© xiquinhosilva from Cacau, CC BY 2.0, via Wikimédia commons

Moins d’un an avant sa disparition, le sang de notre président n’avait fait qu’un tour en lisant la décision du Tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2022 qui, jugeant en premier et dernier ressort, avait cru possible de dénier la qualité pour agir de notre Fédération dans un contentieux local de l’urbanisme qui mettait pourtant en cause des enjeux environnementaux.  

Il s’en ouvrit à moi ainsi qu’au bureau de la Fédération. C’était une question de principe. « Quoi qu’il en coûterait », nous n’avions qu’un seul choix : nous pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Comme chacun le sait, notre juge administratif suprême fait le tri dans les pourvois – il en élimine 90 % – pour n’admettre que ceux qu’il estime poser un véritable sujet de droit. Il admit le nôtre. Un arrêt de principe était prévisible, sans que l’on puisse alors en préjuger le sens.

Un important signal positif vint du rapporteur public dont les conclusions confortaient notre requête : une association agréée nationalement au titre du code de l’environnement a qualité pour agir partout où s’affiche un enjeu relevant de son objet statutaire, même dans un contentieux local.

Dans un arrêt du 18 décembre 2023, le Conseil d’Etat a suivi les conclusions de son rapporteur public, ce qu’il ne manque pas de faire dans la plupart des cas.

La Haute Assemblée a ainsi confirmé la qualité pour agir de Patrimoine-Environnement, en rappelant qu’il résulte de l’article L. 142-1 du code de l’environnement que « toute association agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément ». 

Il en va notamment ainsi d’un permis de construire qui, comme celui délivré par la commune de Conflans-Sainte-Honorine à la société Interconstruction, autorise la réalisation d’une opération d’urbanisme importante, conduisant à la densification des parcelles concernées et, comme le relève d’ailleurs le jugement attaqué, à l’abattage de plusieurs arbres de haute tige. La décision du Tribunal sera donc annulée pour avoir inexactement apprécié les faits de l’espèce.

Belle victoire posthume pour notre regretté « président-combattant » !

Christophe Blanchard-Dignac
Président de la Fédération Patrimoine-Environnement